J.O. Numéro 208 du 9 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13767

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Arrêté du 2 septembre 1998 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels


NOR : ECOB9830008A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1221 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technique ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu le décret no 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Il peut procéder à toutes enquêtes, formuler toute demande, obtenir communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptible d'entraîner ou de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.

Art. 4. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ainsi que les procès-verbaux des séances.

Art. 5. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté et fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décisions comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés.
Il examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires, de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur :
- les décisions modificatives du budget prises en application de l'article 10 du décret du 19 mai 1998 susvisé ;
- les décisions de portée générale relatives à la gestion des personnels occupant un emploi permanent ainsi que les décisions apportant les modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions individuelles relatives au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération, des primes, indemnités et secours divers concernant les personnels occupant un emploi permanent, y compris ceux des personnels détachés ;
- les conditions d'utilisation des crédits de vacation et les montants annuels prévisionnels correspondants ;
- les conventions et en particulier les conventions de mandat prévues à l'article 2 du décret du 19 mai 1998 susvisé ;
- les baux, avenants et renouvellements de baux ;
- les opérations en capital.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier après concertation avec le président du conseil d'administration :
- les marchés, les commandes et les contrats de services et de sous-traitance ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, de prêts et de subventions.

Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumises au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur lui adresse un état justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.
Les frais de réception, de déplacement et de mission ainsi que les ordres de mission en dehors de la métropole font l'objet d'engagements provisionnels trimestriels.

Art. 8. - Tout document, soumis au visa du contrôleur accompagné des pièces justificatives nécessaires, non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme visé.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en refère au ministre chargé du budget.

Art. 9. - Le contrôleur financier reçoit, selon une périodicité arrêtée après concertation avec le président du conseil d'administration :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état des effectifs réels de l'établissement ;
- la situation des frais de déplacement, de mission et de représentation ;
- les contrats non soumis au visa préalable.

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées :
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.

Art. 13. - Pour les actes passés dans le cadre des conventions de mandat prévues à l'article 2 du décret du 19 mai 1998 susvisé, le contrôleur financier exerce le contrôle des seules opérations réalisées en exécution des conventions de mandat conclues en application du premier alinéa, selon les modalités de contrôle financier ou de contrôle économique et financier auxquelles est soumis le mandant.
Lorsque l'Etat est mandant, le contrôle s'exerce selon les modalités de la loi du 10 août 1922 et du décret du 16 juillet 1996 susvisés applicables à l'ordonnateur.
Lorsque l'immeuble a été affecté ou remis en dotation à un établissement public, le contrôle s'exerce selon les modalités fixées pour cet établissement.
Le contrôleur financier assiste aux commissions spécialisées des marchés prévues à l'article 207 du code des marchés publics, en tant que membre ayant voix délibérative, et à la commission prévue à l'article 83 du code des marchés publics.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1998.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann